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Les tarifs du CHPF pour les assurés sociaux métropolitains sont illégaux

Le tribunal administratif a conclu à l’illégalité de la sur-tarification des prestations du CHPF aux ressortissants de la Sécurité sociale (et par extension à toute personne non affiliée à la CPS), prestations qui peuvent leur être facturées 3 à 4 fois plus cher qu’aux ressortissants de la CPS. L’hôpital n’apporte aucune justification satisfaisante de ce surcoût, ni d’un point de vue comptable, ni d’un point de vue médical. Si la décision concerne les tarifs 2014, elle fragilise le CHPF qui continue de surfacturer.

C’est au cours d’un litige devant le tribunal de première instance, impliquant une compagnie d’assurances, qu’est apparue la question de l’importante surcharge qu’applique le CHPF aux ressortissants de la Sécurité sociale métropolitaine. Avant de statuer, le tribunal de première instance avait donc saisi la justice administrative d’une « question préjudicielle » : les tarifs applicables du CHPF depuis 2014 sont-ils « contraires aux principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques et devant le service public, ainsi qu’au principe de réparation intégrale du préjudice subi » ?

Un lièvre soulevé par les assurances Generali et l’une de leur clientes, propriétaire d’un hébergement de vacances, suite à l’accident corporel d’un client en décembre 2014. Les frais médicaux devraient être endossés par la caisse d’assurance maladie des Alpes-maritimes et l’assureur de la logeuse, sur la base de ces tarifs « gonflés » appliqués aux patients non ressortissants de la CPS. Car depuis fin 2011, poussé par ses difficultés de financement, le CHPF appliquait une surcharge moyenne d’environ 40%, « certains tarifs ayant plus que doublé », constatait la rapporteure publique du tribunal administratif, comme l’avaient fait avant elle deux rapports de la Chambre territoriale des comptes, en 2014 et en 2017. Par exemple, « le prix de la journée d’hospitalisation notamment en pédiatrie, ORL et chirurgie été multiplié par trois ou quatre entre 2011 et 2014 pour les non ressortissants de la CPS ».

Des tarifs spéciaux non justifiés par le CHPF

Si le tribunal administratif reconnaît le besoin de financement de l’hôpital, il estime que le CHPF ne peut apporter la preuve que ces tarifs exceptionnels ont été déterminés sur des bases comptables réelles, comme le coût de revient. L’hôpital ne peut pas non plus invoquer « l’intérêt général » qui l’obligerait à compenser une dotation de fonctionnement insuffisante en appliquant une surcharge à une catégorie particulière, ni justifier que soigner un ressortissant de la Sécurité sociale est différent de soigner un ressortissant de la CPS, dit le tribunal administratif. Conclusion : « Dans ces conditions, les tarifs fixés par l’arrêté litigieux (…) ne peuvent qu’être regardés comme étant manifestement surévalués et déconnectés du service rendu. »

Le tribunal administratif a donc estimé que l’arrêté du conseil des ministres du 17 avril 2014 rendant exécutoire la délibération du CHPF fixant les tarifs applicables pour l’année 2014 est illégal. Ce qui pose à présent la question de toutes les surfacturations du CHPF : outre les touristes de passage, plus de 26 000 agents de l’Etat en Polynésie et leurs ayant-droit sont concernés. En 2018, selon un rapport de l’IGAS, le volume des créances de la CPS présentées à la Sécurité sociale métropolitaine représentaient plus de 65 millions d’euros, soit 7,75 milliards de Fcfp, en raison notamment des tarifs majorés appliqués par le CHPF.

 

 

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1 Commentaire

  1. gaston
    2 mars 2022 à 10h44 — Répondre

    Cela ne m’étonne pas ce sont des bandits .Alors que la france facture trois fois moins cher que le CHPF sur des interventions .Cela couterai moins cher au pays de ce faire hospitalisé en France que en Polynesie .

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