ACTUS LOCALESJUSTICE Bientôt un « code pénal pour mineurs » Vaite Urarii Pambrun 2019-09-12 12 Sep 2019 Vaite Urarii Pambrun Le projet d’ordonnance relatif à la partie législative du code de la justice pénale des mineurs vise la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs, l’accélération des jugements, le renforcement de la prise en charge de ces mineurs, et l’amélioration de la prise en compte des victimes. Ainsi la présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans devrait être de mise, ou encore « l’exclusion des peines à l’égard des mineurs de moins de 13 ans » à part celles qui sont éducatives. Les élus de l’assemblée de la Polynésie doivent se pencher pour avis, ce vendredi, sur un projet d’ordonnance relatif au code de la justice pénale des mineurs qui constitue « sa refonte en profondeur ». Ces dispositions seront applicables à partir de son entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Fait nouveau au fenua, puisque de plus en plus de jeunes mineurs, certains de 9 ou 10 ans, font l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Alors qu’il y une dizaine d’années, cette mesure concernait essentiellement des adolescents de 14 à 16 ans. Un texte relatif à la protection des mineurs délinquants obsolète En effet, le premier texte qui « entend protéger les mineurs efficacement, et plus particulièrement les mineurs délinquants » est l’ordonnance de février 1945, soit il y a 74 ans. Entre temps, une quarantaine de réformes ont été prises, mais elle ont rendu le texte initial et ses principes « moins lisibles ». Mais plus encore, ces réformes successives « ont participé à rendre poreuse la frontière entre la justice des mineurs et la justice des majeurs ». Et tout cela induit « un sentiment d’incohérence et d’illisibilité tant pour le praticien que pour les justiciables ». Le projet d’ordonnance souligne aussi que les délais de jugement sont excessivement longs, près de 18 mois. Conséquences : le mineur n’appréhende pas la gravité de ses actes et la victime n’a pas eu de « réponse satisfaisante». Et enfin, le projet d’ordonnance reprend une décision du Conseil constitutionnel pour qui le fait que le juge des enfants instruise l’affaire et se retrouve aussi à présider l’audience au tribunal est « contraire au principe d’impartialité ». Cette réforme en profondeur du code de la justice pénale des mineurs permettra notamment la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs, l’accélération des jugements, le renforcement de la prise en charge de ces mineurs, et l’amélioration de la prise en compte des victimes. La présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans L’actuel code stipule que « la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre (…) en prenant en compte l’atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge ». Le projet d’ordonnance relative au code de la justice pénale des mineurs stipule que, pour protéger les mineurs les plus jeunes, « la présomption de non discernement à l’égard des mineurs de moins de 13 ans » est de mise. Un mineur ne peut donc être pénalement tenu pour responsable de ses actes que s’il est « capable de discernement ». Mais le texte souligne qu’il ne s’agit que d’une « présomption simple » et qu’il est possible de la « renverser » en y apportant la « preuve contraire », et que cela est soumis à « l’appréciation des magistrats ». « L’exclusion des peines à l’égard des mineurs de moins de 13 ans » De plus ce projet d’ordonnance précise que les objectifs de la sanction pénale à l’égard des mineurs sont la prévention de la récidive et son « relèvement éducatif et personnel ». Ce texte rappelle aussi « l’exclusion des peines à l’égard des mineurs de moins de 13 ans », ou encore l’atténuation des peines. Il souligne également que les mineurs doivent être assistés « dans la mesure du possible par le même avocat », et que la publicité des juridictions doit-être « restreinte » pour protéger l’identité des mineurs. Les mesures éducatives et les peines La mesure éducative judiciaire et l’avertissement judiciaire sont les deux mesures éducatives que peuvent prononcer le juge des enfants, les assises des mineurs ou même le tribunal de police. Il s’agit notamment d’accueillir ou de placer le mineur en internat scolaire, de l’orienter vers une prise en charge sanitaire, ou encore de le confier à un membre de sa famille ou à un établissement de la protection judiciaire. Ce placement du mineur ne retire en rien l’autorité parentale de ses représentants légaux. Mesures restrictives de liberté pour les mineurs Le nouveau texte stipule qu’un mineur de moins 13 ans ne peut être placé en détention provisoire. Par contre, les mineurs d’au moins 16 ans peuvent l’être, mais le texte rappelle le « caractère exceptionnel » de cette mesure. Ils peuventt aussi être assignés à résidence avec un bracelet électronique, à condition d’avoir l’autorisation de leurs représentants légaux. Et pour respecter « le principe d’impartialité » le juge des enfants ainsi que le tribunal pour enfants auront désormais la possibilité de renvoyer l’affaire pour statuer sur les intérêts civils au tribunal de grande instance. Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)