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Port obligatoire du masque en extérieurs : les zones concernées définies par arrêté

Alors que le total de cas positifs au coronavirus est monté ce jeudi à 385, l’arrêté étendant les dispositions rendant le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans a été publié, assorti d’une liste des lieux à « forte fréquentation » concernés.

Jusqu’ici, le port du masque était obligatoire dans les commerces, les lieux clos et établissements recevant du public. Le 27 juillet dernier en métropole, le Conseil scientifique indiquait que le port du masque en dehors du domicile est indispensable aussi bien dans les lieux clos que les lieux ouverts à forte fréquentation.  Cette préconisation est relayée en Polynésie française par le ministère de la santé du Pays.

Ainsi, compte tenu de l’évolution de l’épidémie, le haut-commissaire et le président du Pays ont décidé d’étendre l’obligation du port du masque aux espaces publics de plein air soumis à forte affluence.

Ce nouvel arrêté étend en plus des dispositions existantes, après consultation des tavana, l’obligation du port du masque sur l’ensemble du territoire pour les personnes de onze ans ou plus :

Ces zones reconnues pour leur importante fréquentation ont fait l’objet d’un recensement par commune, établi sur proposition des tavana de Tahiti, et annexé à l’arrêté. Ainsi à Papeete, le port du masque est obligatoire dans zone qui va du front de mer à l’avenue du Maréchal Foch prolongée par celle du Général de Gaulle, et comprise entre la rue Cardella et la rue Georges Lagarde.

Les communes de Pirae (qui ne liste pas moins de 35 lieux de « forte affluence », Arue, Vairao et Teva i Uta sont incluses dans cet arrêté. D’autres communes doivent préciser dans les jours qui viennent les lieux où il faudra porter un masque.

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires définies par le ministre de la Santé de la Polynésie française.

Arrêté n° 1416 CAB du 27_08…