ACTUS LOCALESJUSTICEMUNICIPALES Procurations de Arue: le tribunal administratif suspend la sanction de l’agent de la DSP Pascal Bastianaggi 2020-11-18 18 Nov 2020 Pascal Bastianaggi © Radio 1 Lundi, l’un des cinq agents de la DSP, suspendus à titre conservatoire par le haut-commissaire, suite à une enquête interne concernant des procurations aux dernières élections municipales à Arue, avait déposé un référé suspension afin de contester la sanction. Le tribunal administratif lui a donné raison et a ordonné que l’exécution de l’arrêté du haussariat soit suspendue. Lundi le tribunal administratif a étudié la requête d’un des cinq agents de la DSP suspendus suite à une enquête interne concernant des procurations aux dernières élections municipales à Arue. Celui-ci contestait sa suspension, arguant par la voix de son avocat Me Millet que suite à cette décision, il se voyait « privé de 40% de ses revenus à cause de primes non versées. » En outre son avocat mettait en avant que « ce n’est pas une affaire de fraude pour avantager un parti ou un autre, mais une affaire d’irrégularité massive » assurant « l’intégralité des procurations recueillies par les agents de la DSP est irrégulière. » Et d’appuyer ses dires en développant « la note de service autorisant les agents de la DSP à recueillir les procurations est objectivement illégale. (…) Elle prévoit une procédure contraire au code électoral qui stipule que celui qui veut donner une procuration se présente physiquement devant l’officier habilité. Et la note de service dit que ce n’est pas obligatoire de passer devant un officier. » Ce mercredi, le tribunal lui a donné raison en ordonnant que l’exécution de l’arrêté du haussariat, portant suspension à plein traitement de ses fonctions de gardien de la paix, soit suspendue. Pour justifier cette décision le tribunal a mis en avant « qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’est pas même allégué que ces irrégularités, certes manifestes, dans la procédure d’établissement des procurations, auraient eu pour objet le détournement de la volonté des mandants, ce qui est vérifiable. » Et de conclure, « dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la faute commise par M. X ne revêtirait pas le caractère de gravité auquel est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de fonctions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dont l’exécution doit donc être suspendue. » Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)