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Qui est soumis à l’obligation vaccinale ?

Moins d’une semaine après le vote du texte à l’assemblée, le Pays a publié les arrêtés d’application de la loi du Pays sur l’obligation vaccinale. Du public au privé, des milliers de professionnels et de malades sont concernés et ont deux mois pour compléter leur schéma vaccinal sous peine d’amende. Des recours sont déjà en préparation.

Rarement une loi n’aura avancé si vite au fenua. Adopté en conseil des ministres le 11 août, le projet de « loi du Pays relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire » a été présenté en commission de l’assemblée en début de semaine dernière, avant d’être débattu et adopté en séance plénière vendredi 21 août. Pas de passage devant le Cesec, ni de délai de promulgation, normalement d’au moins un mois après le vote, mais dont le Conseil d’État a déjà jugé qu’il pouvait être ignoré en matière de gestion de la pandémie. Le texte n’avait plus besoin que d’un arrêté d’application pour être mis en oeuvre : validé en conseil des ministres hier, il a été publié au Journal officiel ce jeudi.

Une des obligations les plus larges au monde

Un arrêté qui n’a pour objet que de préciser les personnes soumises à l’obligation de présenter un schéma complet de vaccination contre le Covid. Une liste dans laquelle les professions de santé avaient été incluses de longue date, sur le modèle de la loi nationale votée fin juillet à Paris et dont les mesures, validées par le Conseil constitutionnel, doivent entrer en application progressivement d’ici le 15 octobre. Jacques Raynal avait bien évoqué d’autres professions « exposées au public », et Édouard Fritch avait parlé du secteur des transports, de l’éducation et des carnets rouges, alors que le projet de loi avait déjà été validé en Conseil des ministres. Mais le texte a encore été élargi par un amendement en séance : une large part des travailleurs en contact avec le public est concernée, dans l’administration (agents d’accueil, de guichet, de sécurité, d’entretien) , le commerce (caissiers, vendeurs, livreurs à domicile…), l’hôtellerie (accueil, guides, serveurs, prestataires…) en passant par la restauration (caissier, serveurs).

L’obligation vaccinale polynésienne est au final beaucoup plus large que l’obligation nationale. Hors de France, quelques pays ont avancé sur l’obligation vaccinale des soignants et des maisons de retraite (Italie, Royaume-Uni…), l’administration (Fidji, Hongrie…), mais d’autres projets sont à l’étude avec l’approche des saisons froides, plus propices au développement du Covid. L’Italie débat même d’une obligation vaccinale pour tous, qui n’est aujourd’hui mise en place qu’en Asie centrale (Tadjikistan, Turkménistan) et au Vatican, où un peu plus de 800 personnes sont concernées.

Premières amendes fin novembre ?

Le Pays n’a pour l’instant pas fourni d’estimation du nombre de personnes soumises à cette obligation. Ni du taux de vaccination dans les secteurs concernés. Si les chiffres sont hauts dans le secteur de la santé (près de 70% de vaccination au CHPF, et bien davantage parmi les seules professions médicales), peu de données récentes ont été publiées. Or plus d’un tiers des primo-vaccination contre le Covid ont eu lieu depuis le 1er août au fenua. Aujourd’hui, environ 100 000 Polynésiens sont pleinement vaccinées, 31 000 sont en attente d’une seconde dose, et 100 000 autres (soit environ 43% des plus de 12 ans) doivent encore être convaincus. Parmi eux, ceux qui sont concernés par la loi sur l’obligation vaccinale ont deux mois pour présenter un schéma vaccinal complet, à moins de pouvoir justifier d’une contre-indication médicale à la vaccination. Faute de quoi, après constatation par les médecins de l’Arass ou de la Direction de la Santé « dans le respect du secret médical », et après un délai de 30 jours après la notification, pourront se voir condamner à une amende de 175 000 francs. Les carnets rouges concernés risquent quant à eux, suivant la même procédure, une majoration de 20% de leur prise en charge médicale. En revanche, il n’est pas question dans le texte de suspension sans rémunération pour le personnel des structures publiques, comme c’est le cas au niveau national.

Plusieurs collectifs, dont des groupes s’opposant plus largement à la vaccination et à la stratégie Covid, et organismes, comme les syndicats d’enseignants, ont déjà prévus d’attaquer cette loi ou son arrêté.

La liste complète des personnes soumis à l’obligation vaccinale

Dans le secteur de la Santé, des secours ou l’aide à la personne : 

–      L’ensemble des professionnels de santé exerçant dans le secteur public, privé ou à titre libéral ;

–      Les personnes travaillant en établissements soumis à la réglementation relative aux autorisations sanitaires ;

–      Les personnes travaillant dans les formations sanitaires relevant de la direction de la santé telles que définies par arrêté n° 673 CM du 15 avril 2004 modifié portant organisation de la direction de la santé ;

–      Les personnes travaillant en structures de santé publiques ou privées ;

–      Les personnes travaillant en laboratoires d’analyses de biologie médicale publics ou privés ;

–      Les personnes travaillant en officines de pharmacie ;

–      Les personnes travaillant chez les prestataires d’oxygène et gaz médicaux ;

–      Les personnes travaillant chez les prestataires de matériel orthopédique ;

–      Les personnes travaillant en magasins d’optique-lunetterie ;

–      Les personnes travaillant en établissements en charge d’enfants et d’adultes handicapés ;

–      Les personnes travaillant en établissements d’hébergement de personnes âgées, médicalisés ou non ;

–      Les personnes travaillant dans les services de maintien à domicile ;

–      Les personnes travaillant en entreprises de transport sanitaire ;

–      Les personnes travaillant en entreprises funéraires ;

–      Les personnes exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées, malades ou handicapées ;

–      Les pompiers ;

Dans le secteur de l’éducation et de l’animation :

–      Les personnes travaillant en établissements recevant des enfants et des adolescents. Dont : les écoles préélémentaires et élémentaires publiques ou privées sous contrat d’association avec l’état, les centres de jeunes adolescents, les établissements d’enseignements du second degré publics ou privés sous contrat d’association avec l’état, les écoles et établissements privés hors contrat d’association avec l’État ; les crèches, garderies et structures périscolaires dédiées à l’accueil des mineurs ; les centres de vacances et de placement de vacances avec hébergement et centres de loisirs sans hébergement ;

–      Institut de formation des professions de santé Mathilde Frébault ;

–      Université de la Polynésie française, filière santé

Dans le secteur des transports :

–      Les chauffeurs de bus et assimilés ;

–      Les personnels navigants des compagnies aériennes et maritimes ;

–      Les personnels travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, ainsi que les aérodromes des îles, dont la profession est réglementée ou dont l’absence risque d’entraîner un blocage de l’activité et/ou une impossibilité de gérer le trafic ;

–      Les acteurs de la navigation aérienne (contrôleurs aériens) ;

–      Les personnels des opérateurs de sureté des aéroports ;

–      Les personnels des opérateurs et transporteurs de fret maritime ;

–      Les personnels de la manutention portuaire.

Dans le commerce, les services et la restauration : 

–      Dans tout commerce et activités de prestation de services : caissiers, vendeurs, guichetiers, livreurs à domicile ;

–      Dans les établissements d’hébergement touristique et prestataires d’activités : agent d’accueil, de caisse, de services de restauration, de transport des bagages, d’entretien et de ménage, de SPA, de bar, guides touristiques, chauffeurs des transports touristiques ;

–      Dans tout restaurant, bar, snacks, roulottes : caissiers, serveurs ;

–      Dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public : agents d’accueil, de guichets, de sécurité et d’entretien ;

–      Dans les entreprises de prestations de services opérant sur sites multiples pour le compte d’entités chargées d’une mission de service public ou privé.

–      Les personnes réalisant des tatouages, des soins d’esthétique ou des massages.

Parmi les personnes souffrant de maladies chroniques :  

–      les personnes avec des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, d’insuffisance cardiaque, cardiopathie compliquant un rhumatisme articulaire aigu ;

–      les diabétiques non équilibrés ou présentant des complications ;

–      les personnes atteintes de pathologie chronique respiratoire grave : broncho pneumopathie chronique obstructive, asthme grave, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnée du sommeil sévère, mucoviscidose ;

–      les insuffisants rénaux chroniques ;

–      les malades atteints de cancers évolutifs sous traitement (hors hormonothérapie) ;

–      les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; infection à VIH non contrôlée ou avec de CD4 < 200 mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

–      les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

–      les personnes présentant un syndrome drépanocytaire ou ayant un antécédent de splénectomie ;

–      les personnes présentant une obésité sévère (indice de masse corporelle [IMC] > 40 kg/m2) ;

–      les personnes atteintes de trisomie 21 ;

–      les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou retards mentaux ;

–      les personnes atteintes d’une démence.

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